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PROPOSITION DE LOI

relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire

déposée par Benoist Apparu, Guy Geoffroy et Frédéric Reiss, députés

EXPOSE DES MOTIFS

A l’occasion de l’analyse et des contre propositions formulées par le groupe UMP sur le rapport Attali, il a été proposé de créer des Etablissements Publics d’Enseignement Primaire.

Cette proposition répond à un triple objectif :

- Permettre, notamment en milieu urbain, d’assurer une plus grande mixité sociale en

réunissant sous un même EPEP des écoles sociologiquement différentes et favoriser

notamment la mutualisation des moyens en faveur des élèves les plus en difficultés.

- Encourager le regroupement d’écoles de petites tailles pour former un seul établissement,

éclaté, et permettre ainsi une émulation pédagogique qui fait défaut notamment dans les toutes

petites structures que l’on trouve en milieu rural.

- Mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer

un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP.

Cette proposition de loi consiste donc à doter l’école – actuellement dépourvue de la

personnalité morale à la différence des collèges et des lycées – d’un statut juridique qui en

permette une gestion pédagogique moderne et efficace.

Prenant le relais du dispositif expérimental prévu par l’article 86 de la loi n°2004-809 du 13

août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la présente proposition de loi crée

donc les établissements publics d’enseignement primaire destinés à se substituer, de façon

automatique, aux écoles de taille suffisante et à regrouper, sur la base du volontariat, les

écoles de communes souhaitant mutualiser leurs moyens humains, pédagogiques et financiers.

Après avoir défini les conditions de création des établissements publics d’enseignement

primaire (articles 1

er à 5), la proposition de loi précise les règles de fonctionnement des

établissements (articles 6 à 10). Les articles 12 à 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou

d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des

établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles.

L’article 1

er

er

L’article 2

 

L’article 3

 

L’article 4

 

L’article 5

 

L’article 6

 

L’article 7

 

L’article 8

 

L’article 9

 

L’article 10

 

L’article 11

 

Les articles 12, 13 et 14 et 15

 

L’article 16

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1

er

Il est créé, au titre premier du livre IV du code de l’éducation (partie législative), un chapitre

III intitulé : «

Les établissements publics d’enseignement primaire », qui comprend les articles

L. 413-1 à L. 413-9.

Article 2

L’article L. 413-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont des établissements

publics locaux d’enseignement chargés de l’enseignement du premier degré. Sauf lorsqu’elles

sont écartées par les dispositions spéciales prévues par la présente loi, les dispositions du

chapitre premier du titre II du livre IV du code de l’éducation (partie législative) leur sont

applicables ».

Article 3

L’article L. 413-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2: Toute école maternelle, élémentaire ou primaire comptant un nombre de

classes égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement

primaire dans un délai d’un an au plus tard suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Toute école maternelle, élémentaire ou primaire dont le nombre de classes est porté à un

niveau égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement

primaire dans un délai d’un an suivant la notification à la collectivité de rattachement de la

décision d’augmenter le nombre de classes.

La création de l’établissement est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le

département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération

intercommunale intéressé et accord de l’autorité académique. Elle prend effet lors de la

rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir

pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire

en dessous de quinze ».

Article 4

L’article L. 413-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3: « Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération

intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques

ont été transférées peuvent ériger en établissement public d’enseignement primaire toute école

maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Ils peuvent

également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement, dès lors que le

nombre de classes ainsi regroupées est au moins égal à treize.

L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur

proposition de la ou des communes concernées ou du ou des établissements publics de

coopération intercommunale concernés et après accord de l’autorité académique. La création

prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir

pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire

en dessous de treize ».

Article 5

L’article L. 413-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-4 : La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale

auquel les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées

peut décider d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou

plusieurs des écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence.

Cette modification du périmètre de l’établissement est décidée par arrêté du représentant de

l’Etat dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de

coopération intercommunale concerné, après accord, le cas échéant, des autres communes ou

établissements de coopération intercommunale représentés et accord de l’autorité

académique ».

Article 6

L’article L. 413-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont administrés par un

conseil d’administration qui comprend les 13 membres suivants :

1° le directeur de l’établissement ;

2° quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de

coopération intercommunale ;

3° quatre représentants élus des personnels de l’établissement dont trois au titre des

personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;

4° quatre représentants élus des parents d’élèves.

Le président est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés au 1°

et 2° du présent article. Ne peut être élue au titre du 2° la personne qui est par ailleurs membre

du personnel de l’établissement.

L’inspecteur d’académie ou son représentant, qui peut être l’inspecteur de l’éducation

nationale chargé de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement, participe à sa

demande avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se substitue aux conseils d’école dans les écoles transformées en

établissement public d’enseignement primaire».

Article 7

L’article L. 413-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-6 : Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de

l’établissement. Il adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur :

1° Le projet d’établissement ;

2° Le règlement intérieur de l’établissement ;

3° Le budget et le compte financier ;

4° Le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;

5° Les conventions dont l’établissement est signataire sous réserve que les montants

financiers concernés atteignent un seuil fixé par décret ;

6° Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités

générales de leur participation à la vie scolaire ;

7° Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement qui lui est présenté par le

directeur et qui porte notamment sur les résultats des élèves ;

8° Les actions en justice et les transactions ».

Article 8

L’article L. 413-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. 413-7 : Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un

directeur.

Le directeur est désigné par l’autorité académique.

Il représente l’Etat au sein de l’établissement.

Il exécute les délibérations du conseil d’administration.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le directeur peut

prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises

et en rend compte à l'autorité académique et au maire ».

Article 9

L’article L. 413-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. 413-8 : Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 coordonne l’action

pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire et prépare la partie

pédagogique du projet d’établissement.

Outre le directeur de l’établissement, qui le préside, il comprend l’ensemble des maîtres de

l’établissement.

Le conseil pédagogique se substitue aux conseils des maîtres dans les écoles transformées en

établissement public d’enseignement primaire ».

Article 10

L’article L. 413-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. 413-9 : Une convention conclue entre l’Etat, représenté par le directeur de

l’établissement, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces

dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public d’enseignement

primaire. Cette convention désigne notamment la collectivité dont le comptable assure les

fonctions d’agent comptable de l’établissement »

Article 11

L’article L. 413-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. 413-10 : Les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212-5 sont réparties entre les

communes participant à un établissement public d’enseignement primaire au prorata des

élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles.

Les dispositions de l’article L. 212-8 sont applicables aux classes des établissements publics

d’enseignement primaire ».

Article 12

I – L’article L. 211-8 du code de l’éducation est modifié comme suit :

1° Il est ajouté au 1° la phrase suivante : « ainsi que du personnel enseignant, du directeur et

du personnel administratif des établissements publics d’enseignement primaire ; »

2° Il est ajouté au 7° la phrase suivante : « ainsi que dans les établissements publics

d’enseignement primaire ; »

II - A l’article L. 212-4 du code de l’éducation, sont ajoutés à la fin de la première phrase les

mots suivants : « et des établissements publics d’enseignement primaire ».

III – L’article L. 212-5 du code de l’éducation est modifié comme suit :

1° les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’établissement

des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, et des

établissements publics d’enseignement primaire créés en application de l’article L. 413-2 est

une dépense obligatoire pour les communes.

Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public

d’enseignement primaire régulièrement créé : »

3° le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le logement de chacun des instituteurs

attachés à ces écoles ou établissements publics d’enseignement primaire ou l’indemnité

représentative de celui-ci ».

IV – Les autres dispositions du chapitre II du titre I du livre deuxième du code de l’éducation

applicables aux écoles sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

V – Au premier alinéa de l’article L. 916-1, les mots « au chapitre deux » sont remplacés par

les mots « aux chapitres deux et trois ».

VI – A l’article L. 921-1 du code de l’éducation, sont ajoutés au 2

ème alinéa les mots suivants :

« ou un établissement public d’enseignement primaire » après les mots « une école ».

Article 13

Les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-15 du code de l’éducation ne sont pas

applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

Article 14

Les dispositions des articles L 133-1 à L 133-10 du code de l’éducation sont applicables aux

établissements publics d’enseignement primaire. Lorsqu’un établissement public

d’enseignement primaire regroupe plusieurs communes, l’organisation du service d’accueil

des élèves de cet établissement leur incombe solidairement.

Article 15

Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’organisation et de fonctionnement des

établissements publics d’enseignement primaire.

Article 16

L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

locales est abrogé.

abroge l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et

responsabilités locales qui permettait aux communes de créer à titre expérimental un

établissement public d’enseignement primaire.

ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’application

de certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux

d’enseignement ou des écoles. Tel est le cas notamment pour les dispositions de la loi n°

2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires

pendant le temps scolaire.

détermine la règle de répartition des dépenses obligatoires entre les collectivités

de rattachement de l’établissement.

prévoit qu’une convention est conclue entre le directeur de l’établissement et la

ou les collectivités concernées pour fixer les conditions de mise à disposition éventuelle de

l’établissement d’agents et pour déterminer la collectivité dont le comptable assure les

fonctions d’agent comptable de l’établissement.

fixe les règles spécifiques applicables au conseil pédagogique par rapport au

conseil pédagogique institué dans les établissements publics locaux d’enseignement en

particulier en ce qui concerne sa composition.

prévoit que le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire,

désigné par l’autorité académique, représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est membre

de droit du conseil d’administration dont il exécute les délibérations. Il est garant du bon

fonctionnement de l’établissement et rend compte de ses décisions à l’autorité académique et

au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

fixe les compétences du conseil d’administration.fixe le nombre des représentants au conseil d’administration de l’établissement

public d’enseignement primaire à treize. Au sein de ce conseil siège le directeur de

l’établissement, quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements

publics de coopération intercommunale, trois représentants élus des personnels enseignants et

un représentant élu des personnels non enseignants et quatre représentants élus des parents

d’élèves. Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil

d’administration qui peuvent choisir le directeur de l’établissement ou un représentant des

communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

permet à une commune ou à un établissement public de coopération

intercommunale d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une

ou plusieurs écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence. La modification du

périmètre de l’établissement public d’enseignement primaire résulte d’un arrêté du

représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la commune ou de

l’établissement public de coopération intercommunale après accord, le cas échéant, des autres

communes ou établissements publics de coopération intercommunale représentés au sein de

l’établissement public d’enseignement primaire et accord de l’autorité académique.

prévoit la faculté pour les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale d’ériger en établissement public d’enseignement primaire une école

maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Cette même

faculté leur est reconnue pour regrouper plusieurs écoles afin de constituer un établissement

public d’enseignement primaire dès lors que le nombre de classes regroupées est au moins

égal à treize.

L’établissement public d’enseignement primaire est créé par arrêté du représentant de l’Etat

dans le département sur proposition de la ou des communes ou de l’établissement public de

coopération intercommunale après accord de l’autorité académique.

Dans l’hypothèse où la décision de l’autorité académique conduit à réduire le nombre de

classes d’un établissement public d’enseignement primaire, ce dernier subsiste, y compris si le

nombre de classes est inférieur à treize.

rend obligatoire la création d’un établissement public d’enseignement primaire

lorsqu’une école maternelle, élémentaire ou primaire comprend ou atteint un nombre de

classes égal ou supérieur à quinze. Cette transformation intervient dans le délai d’un an soit à

partir de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour les écoles de quinze classes

soit à partir de la notification à la commune ou à l’établissement public de coopération

intercommunale de rattachement de la décision de l’autorité académique d’augmenter le

nombre de classes de l’école.

La création de l’établissement d’enseignement primaire est constatée par arrêté du

représentant de l’Etat dans le département après avis de la commune ou de l’établissement

public de coopération communale et accord de l’autorité académique.

précise que l’établissement public d’enseignement primaire appartient à la

catégorie des établissements publics locaux d’enseignement. Ceci a pour conséquence de

rendre applicable à ces établissements l’ensemble des règles qui régissent les établissements

publics locaux d’enseignement, à l’exception de celles auxquelles il est dérogé ou qui sont

écartées par la présente proposition de loi.

crée au titre 1er du livre IV du code de l’éducation un nouveau chapitre III

consacré aux établissements d’enseignement primaire.

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