PROPOSITION DE LOI
relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire
déposée par Benoist Apparu, Guy Geoffroy et Frédéric Reiss, députés
EXPOSE DES MOTIFS
A l’occasion de l’analyse et des contre propositions formulées par le groupe UMP sur le rapport Attali, il a été proposé de créer des Etablissements Publics d’Enseignement Primaire.
Cette proposition répond à un triple objectif :
- Permettre, notamment en milieu urbain, d’assurer une plus grande mixité sociale en
réunissant sous un même EPEP des écoles sociologiquement différentes et favoriser
notamment la mutualisation des moyens en faveur des élèves les plus en difficultés.
- Encourager le regroupement d’écoles de petites tailles pour former un seul établissement,
éclaté, et permettre ainsi une émulation pédagogique qui fait défaut notamment dans les toutes
petites structures que l’on trouve en milieu rural.
- Mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer
un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP.
Cette proposition de loi consiste donc à doter l’école – actuellement dépourvue de la
personnalité morale à la différence des collèges et des lycées – d’un statut juridique qui en
permette une gestion pédagogique moderne et efficace.
Prenant le relais du dispositif expérimental prévu par l’article 86 de la loi n°2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la présente proposition de loi crée
donc les établissements publics d’enseignement primaire destinés à se substituer, de façon
automatique, aux écoles de taille suffisante et à regrouper, sur la base du volontariat, les
écoles de communes souhaitant mutualiser leurs moyens humains, pédagogiques et financiers.
Après avoir défini les conditions de création des établissements publics d’enseignement
primaire (articles 1
er à 5), la proposition de loi précise les règles de fonctionnement des
établissements (articles 6 à 10). Les articles 12 à 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou
d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des
établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles.
L’article 1
erer
L’article 2
L’article 3
L’article 4
L’article 5
L’article 6
L’article 7
L’article 8
L’article 9
L’article 10
L’article 11
Les articles 12, 13 et 14 et 15
L’article 16
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Il est créé, au titre premier du livre IV du code de l’éducation (partie législative), un chapitre
III intitulé : «
Les établissements publics d’enseignement primaire », qui comprend les articles
L. 413-1 à L. 413-9.
Article 2
L’article L. 413-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont des établissements
publics locaux d’enseignement chargés de l’enseignement du premier degré. Sauf lorsqu’elles
sont écartées par les dispositions spéciales prévues par la présente loi, les dispositions du
chapitre premier du titre II du livre IV du code de l’éducation (partie législative) leur sont
applicables ».
Article 3
L’article L. 413-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2: Toute école maternelle, élémentaire ou primaire comptant un nombre de
classes égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement
primaire dans un délai d’un an au plus tard suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toute école maternelle, élémentaire ou primaire dont le nombre de classes est porté à un
niveau égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement
primaire dans un délai d’un an suivant la notification à la collectivité de rattachement de la
décision d’augmenter le nombre de classes.
La création de l’établissement est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le
département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale intéressé et accord de l’autorité académique. Elle prend effet lors de la
rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.
Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir
pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire
en dessous de quinze ».
Article 4
L’article L. 413-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3: « Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération
intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques
ont été transférées peuvent ériger en établissement public d’enseignement primaire toute école
maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Ils peuvent
également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement, dès lors que le
nombre de classes ainsi regroupées est au moins égal à treize.
L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur
proposition de la ou des communes concernées ou du ou des établissements publics de
coopération intercommunale concernés et après accord de l’autorité académique. La création
prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.
Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir
pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire
en dessous de treize ».
Article 5
L’article L. 413-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-4 : La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
auquel les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées
peut décider d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou
plusieurs des écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence.
Cette modification du périmètre de l’établissement est décidée par arrêté du représentant de
l’Etat dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale concerné, après accord, le cas échéant, des autres communes ou
établissements de coopération intercommunale représentés et accord de l’autorité
académique ».
Article 6
L’article L. 413-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5 : Les établissements publics d’enseignement primaire sont administrés par un
conseil d’administration qui comprend les 13 membres suivants :
1° le directeur de l’établissement ;
2° quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de
coopération intercommunale ;
3° quatre représentants élus des personnels de l’établissement dont trois au titre des
personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;
4° quatre représentants élus des parents d’élèves.
Le président est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés au 1°
et 2° du présent article. Ne peut être élue au titre du 2° la personne qui est par ailleurs membre
du personnel de l’établissement.
L’inspecteur d’académie ou son représentant, qui peut être l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement, participe à sa
demande avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se substitue aux conseils d’école dans les écoles transformées en
établissement public d’enseignement primaire».
Article 7
L’article L. 413-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-6 : Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de
l’établissement. Il adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur :
1° Le projet d’établissement ;
2° Le règlement intérieur de l’établissement ;
3° Le budget et le compte financier ;
4° Le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;
5° Les conventions dont l’établissement est signataire sous réserve que les montants
financiers concernés atteignent un seuil fixé par décret ;
6° Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités
générales de leur participation à la vie scolaire ;
7° Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement qui lui est présenté par le
directeur et qui porte notamment sur les résultats des élèves ;
8° Les actions en justice et les transactions ».
Article 8
L’article L. 413-7 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. 413-7 : Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un
directeur.
Le directeur est désigné par l’autorité académique.
Il représente l’Etat au sein de l’établissement.
Il exécute les délibérations du conseil d’administration.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le directeur peut
prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises
et en rend compte à l'autorité académique et au maire ».
Article 9
L’article L. 413-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. 413-8 : Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 coordonne l’action
pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire et prépare la partie
pédagogique du projet d’établissement.
Outre le directeur de l’établissement, qui le préside, il comprend l’ensemble des maîtres de
l’établissement.
Le conseil pédagogique se substitue aux conseils des maîtres dans les écoles transformées en
établissement public d’enseignement primaire ».
Article 10
L’article L. 413-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. 413-9 : Une convention conclue entre l’Etat, représenté par le directeur de
l’établissement, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces
dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public d’enseignement
primaire. Cette convention désigne notamment la collectivité dont le comptable assure les
fonctions d’agent comptable de l’établissement »
Article 11
L’article L. 413-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. 413-10 : Les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212-5 sont réparties entre les
communes participant à un établissement public d’enseignement primaire au prorata des
élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles.
Les dispositions de l’article L. 212-8 sont applicables aux classes des établissements publics
d’enseignement primaire ».
Article 12
I – L’article L. 211-8 du code de l’éducation est modifié comme suit :
1° Il est ajouté au 1° la phrase suivante : « ainsi que du personnel enseignant, du directeur et
du personnel administratif des établissements publics d’enseignement primaire ; »
2° Il est ajouté au 7° la phrase suivante : « ainsi que dans les établissements publics
d’enseignement primaire ; »
II - A l’article L. 212-4 du code de l’éducation, sont ajoutés à la fin de la première phrase les
mots suivants : « et des établissements publics d’enseignement primaire ».
III – L’article L. 212-5 du code de l’éducation est modifié comme suit :
1° les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’établissement
des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, et des
établissements publics d’enseignement primaire créés en application de l’article L. 413-2 est
une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public
d’enseignement primaire régulièrement créé : »
3° le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Le logement de chacun des instituteurs
attachés à ces écoles ou établissements publics d’enseignement primaire ou l’indemnité
représentative de celui-ci ».
IV – Les autres dispositions du chapitre II du titre I du livre deuxième du code de l’éducation
applicables aux écoles sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.
V – Au premier alinéa de l’article L. 916-1, les mots « au chapitre deux » sont remplacés par
les mots « aux chapitres deux et trois ».
VI – A l’article L. 921-1 du code de l’éducation, sont ajoutés au 2
ème alinéa les mots suivants :
« ou un établissement public d’enseignement primaire » après les mots « une école ».
Article 13
Les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-15 du code de l’éducation ne sont pas
applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.
Article 14
Les dispositions des articles L 133-1 à L 133-10 du code de l’éducation sont applicables aux
établissements publics d’enseignement primaire. Lorsqu’un établissement public
d’enseignement primaire regroupe plusieurs communes, l’organisation du service d’accueil
des élèves de cet établissement leur incombe solidairement.
Article 15
Un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’organisation et de fonctionnement des
établissements publics d’enseignement primaire.
Article 16
L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales est abrogé.
abroge l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés etresponsabilités locales qui permettait aux communes de créer à titre expérimental un
établissement public d’enseignement primaire.
ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’applicationde certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux
d’enseignement ou des écoles. Tel est le cas notamment pour les dispositions de la loi n°
2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire.
détermine la règle de répartition des dépenses obligatoires entre les collectivitésde rattachement de l’établissement.
prévoit qu’une convention est conclue entre le directeur de l’établissement et laou les collectivités concernées pour fixer les conditions de mise à disposition éventuelle de
l’établissement d’agents et pour déterminer la collectivité dont le comptable assure les
fonctions d’agent comptable de l’établissement.
fixe les règles spécifiques applicables au conseil pédagogique par rapport auconseil pédagogique institué dans les établissements publics locaux d’enseignement en
particulier en ce qui concerne sa composition.
prévoit que le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire,désigné par l’autorité académique, représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est membre
de droit du conseil d’administration dont il exécute les délibérations. Il est garant du bon
fonctionnement de l’établissement et rend compte de ses décisions à l’autorité académique et
au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
fixe les compétences du conseil d’administration.fixe le nombre des représentants au conseil d’administration de l’établissementpublic d’enseignement primaire à treize. Au sein de ce conseil siège le directeur de
l’établissement, quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements
publics de coopération intercommunale, trois représentants élus des personnels enseignants et
un représentant élu des personnels non enseignants et quatre représentants élus des parents
d’élèves. Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil
d’administration qui peuvent choisir le directeur de l’établissement ou un représentant des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
permet à une commune ou à un établissement public de coopérationintercommunale d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une
ou plusieurs écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence. La modification du
périmètre de l’établissement public d’enseignement primaire résulte d’un arrêté du
représentant de l’Etat dans le département sur proposition de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale après accord, le cas échéant, des autres
communes ou établissements publics de coopération intercommunale représentés au sein de
l’établissement public d’enseignement primaire et accord de l’autorité académique.
prévoit la faculté pour les communes et les établissements publics de coopérationintercommunale d’ériger en établissement public d’enseignement primaire une école
maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Cette même
faculté leur est reconnue pour regrouper plusieurs écoles afin de constituer un établissement
public d’enseignement primaire dès lors que le nombre de classes regroupées est au moins
égal à treize.
L’établissement public d’enseignement primaire est créé par arrêté du représentant de l’Etat
dans le département sur proposition de la ou des communes ou de l’établissement public de
coopération intercommunale après accord de l’autorité académique.
Dans l’hypothèse où la décision de l’autorité académique conduit à réduire le nombre de
classes d’un établissement public d’enseignement primaire, ce dernier subsiste, y compris si le
nombre de classes est inférieur à treize.
rend obligatoire la création d’un établissement public d’enseignement primairelorsqu’une école maternelle, élémentaire ou primaire comprend ou atteint un nombre de
classes égal ou supérieur à quinze. Cette transformation intervient dans le délai d’un an soit à
partir de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour les écoles de quinze classes
soit à partir de la notification à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale de rattachement de la décision de l’autorité académique d’augmenter le
nombre de classes de l’école.
La création de l’établissement d’enseignement primaire est constatée par arrêté du
représentant de l’Etat dans le département après avis de la commune ou de l’établissement
public de coopération communale et accord de l’autorité académique.
précise que l’établissement public d’enseignement primaire appartient à lacatégorie des établissements publics locaux d’enseignement. Ceci a pour conséquence de
rendre applicable à ces établissements l’ensemble des règles qui régissent les établissements
publics locaux d’enseignement, à l’exception de celles auxquelles il est dérogé ou qui sont
écartées par la présente proposition de loi.
crée au titre 1er du livre IV du code de l’éducation un nouveau chapitre IIIconsacré aux établissements d’enseignement primaire.